République du Kolozistan
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Code du Travail

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Message par Joseph Kirov Jeu 11 Mai 2017 - 22:00

Code du Travail



Titre 1 - Principes fondamentaux

Article 1 :
Toute personne peut librement exercer l’activité professionnelle de son choix pour son propre compte ou au service d’autrui et recruter le personnel qui lui est nécessaire. Elle peut librement changer d’emploi.

Article 2 :
Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue.
Tombe sous le coup de l’interdiction tout travail ou service exigé d’un individu sous menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu n’est pas volontaire.

Article 3 :
L’âge d’admission au travail est fixé à 16 ans.

Article 4 :
La durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 40 heures.

Article 5 :
Le Gouvernement à l'obligation de saisir les partenaires sociaux en cas de modification du Code du Travail.

Article 6 :
Le salarié peut, en principe, cumuler des activités salariées et non salariées. Des interdictions de cumul d’emplois peuvent être prévues par des dispositions conventionnelles (clause d’exclusivité).
Le salarié qui cumule plusieurs emplois doit respecter les règles relatives à la durée maximale du travail.


Titre 2 - Champ d’Application

Article 7 :
La présente loi a pour objet de régir les relations individuelles et collectives de travail entre les salariés et les employeurs.
Elle s’applique aux entreprises dont l’activité s’exerce sur le territoire de la République du Kolozistan et régit les relations de celles-ci et leur personnel lorsque le lieu de travail est situé au Kolozistan.

Article 8 :
Au titre de la présente loi, sont considérés salariés, toutes personnes qui fournissent un travail manuel ou intellectuel moyennant rémunération dans le cadre de l'organisation et pour le compte d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée.

Article 9 :
9.1 : En demeurent seuls exclus : le personnel fonctionnaire de l’Etat, les magistrats, le personnel des forces armées et le personnel des différents corps de police.

9.2 : En demeurent partiellement exclus, les travailleurs du sexe.
.

Titre 3 - Droits et Obligations des salariés

Article 10 :
Les salariés jouissent des droits suivants :
• Exercice du droit syndical;
• Négociation collective;
• Participation dans l'organisme employeur;
• Sécurité sociale et retraite;
• Hygiène, sécurité et médecine du travail;
• Repos;
• Participation à la prévention et au règlement des conflits de travail;
• Recours à la grève.

Article 11 :
Dans le cadre de la relation de travail, les salariés ont également le droit :
• À une occupation effective;
• Au respect de leur intégrité physique et morale et de leur dignité;
• À une protection contre toute discrimination pour occuper un poste autre que celle fondée sur leur aptitude et leur mérite;
• À la formation professionnelle et à la promotion dans le travail,
• Au versement régulier de la rémunération qui leur est due;
• Aux œuvres sociales;
• À tous avantages découlant spécifiquement du contrat de travail.

Article 12 :
Les salariés ont les obligations suivantes au titre des relations de travail :
• accomplir, au mieux de leurs capacités, les obligations liées à leur poste de travail, en agissant avec diligence et assiduité, dans le cadre de l'organisation du travail mise en place par l'employeur;
• Contribuer aux efforts de l'organisme employeur en vue d'améliorer l'organisation et la productivité;
• Exécuter les instructions données par la hiérarchie désignée par l'employeur dans l'exercice normal de ses pouvoirs de direction;
• Observer les mesures d'hygiène et de sécurité établies par l'employeur en conformité avec la législation et la réglementation;
• Accepter les contrôles médicaux internes et externes que l'employeur peut engager dans le cadre de la médecine du travail ou du contrôle d'assiduité;
• participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage que l'employeur engage dans le cadre de l'amélioration du fonctionnement ou de l'efficacité de l'organisme employeur ou pour l'amélioration de l'hygiène et de la sécurité;
• Ne pas avoir d'intérêts directs ou indirects dans une entreprise ou société concurrente, cliente ou sous-traitante, sauf accord de l'employeur et ne pas faire concurrence à l'employeur dans son champ d'activité;
• Ne pas divulguer des informations d'ordre professionnel relatives aux techniques, technologies, processus de fabrication, modes d'organisation et, d'une façon générale, ne pas divulguer les documents internes à l'organisme employeur sauf s'ils sont requis par la loi ou par leur hiérarchie;
• Observer les obligations découlant du contrat de travail.


Titre 4 – Formation du Contrat de travail

Article 13 :
La relation de travail prend naissance par le contrat écrit ou non écrit.
Elle existe en tout état de cause du seul fait de travailler pour le compte d'un employeur.

Article 14 :
Le contrat de travail est conclu librement sans formalités et sans autorisation, et est établi dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.

Article 15 :
La preuve du contrat ou de la relation de travail peut être faite par tout moyen.

Article 16 :
Le contrat de travail peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Le contrat sans clause expresse de durée est présumé à durée indéterminée.

Article 17 :
Sont considérés notamment contrats à durée déterminée :
• Les contrats dont la durée ou l’échéance sont convenues avec précision,
• Les contrats conclus pour l’exécution d’un ouvrage déterminé,
• Les contrats conclus pour le remplacement d’un salarié absent ou à l’occasion d’un surcroît exceptionnel ou inhabituel de travail,
• Les contrats dont le terme est subordonné à un événement futur et certain qui ne dépend pas exclusivement de la volonté des parties, mais qui est indiqué avec précision.
La continuation des services au-delà de l’échéance convenue constitue de plein droit l’exécution d’un contrat à durée indéterminée.

Article 18 :
Tout contrat de travail qui ne répond pas aux définitions du contrat à durée déterminée fixée doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée.

Article 19 :
Le contrat de travail peut comporter une clause d’essai qui doit à peine de nullité être constatée par écrit.
La durée de l’essai ne peut être supérieure au délai nécessaire pour mettre à l’épreuve le personnel engagé, et ne peut sous aucun cas dépasser 3 mois.

Article 20 :
Pendant la période d’essai, le salarié a les mêmes droits et obligations que ceux occupant des postes de travail similaires.

Article 21 :
Durant la période d'essai, la relation de travail peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties sans indemnité ni préavis.

Article 22 :
Est nulle et sans effet toute relation de travail qui n'est pas conforme aux dispositions de la présente loi. L'annulation de la relation de travail ne peut cependant avoir pour effet la perte de la rémunération due pour le travail exécuté.

Article 23 :
Toute clause contractuelle accordant au salarié des avantages inférieurs à ceux qui sont prescrits par le présent code est nulle et sans effet et est remplacée de plein droit par les dispositions de la présente loi.


Titre 5 - Modification, suspension et cessation du Contrat de travail

Article 24 :
Le contrat de travail est modifié lorsque la loi, les conventions ou accords collectifs énoncent des règles plus favorables aux salariés que celles qui y sont stipulées.

Article 25 :
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les clauses et la nature du contrat de travail peuvent être modifiées par la volonté commune du salarié et de l'employeur.

Article 26 :
Sont suspensifs du contrat :
• 1° L’indisponibilité du salarié résultant d’une maladie dûment constatée ou d’accident;
• 2° L’indisponibilité du salarié résultant d’un accident du travail ou d’une amende professionnelle;
• 3° Le congé de maternité de la femme salarié;
• 4° L’engagement volontaire dans les forces armées Frôceuses;
• 5° La privation de liberté du salarié tant qu'une condamnation devenue définitive n'aura pas été prononcée;
• 6° L'exercice du droit de grève;
• 7° L’accord mutuel des parties.

Article 27 :
La suspension ne peut avoir pour effet de proroger le terme initialement prévu d’un contrat de travail à durée déterminée.

Article 28 :
La relation de travail cesse par l'effet de :
• La nullité ou l'abrogation légale du contrat de travail;
• L’arrivée à terme du contrat de travail à durée déterminée;
• La démission;
• Le licenciement;
• L’incapacité totale de travail;
• La cessation d'activité légale de l'organisme employeur;
• La retraite;
• Le décès.

Article 29 :
Peuvent notamment constituer des motifs valables de licenciement, l’acte d’improbité, l’inaptitude vérifiée du salarié à l’emploi, une sérieuse faute entrainant des mesures disciplinaires ou sanctionnée par la législation pénale, l’incompétence professionnelle dûment établie, l’absentéisme répété et injustifié, la nécessité économique rendant inéluctable une compression des effectifs.

Article 30 :
Tout licenciement individuel intervenu en violation des dispositions de la présente loi est présumé abusif, à charge pour l'employeur d'apporter la preuve du contraire.

Article 31 :
En sus de son solde de compte, à la cessation de la relation de travail, il est délivré au salarié un certificat de travail indiquant la date de recrutement, la date de cessation de la relation de travail ainsi que les postes occupés et les périodes correspondantes.


Titre 6 - Des Heures supplémentaires

Article 32 :
La ou les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 40 heures hebdomadaires (ou de la durée considérée comme équivalente dans certaines professions), à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article 33 :
Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Cet accord doit alors notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires. En l’absence d’accord collectif, la durée du travail de l’entreprise ou de l’établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d’une durée de quatre semaines au plus.

Article 34 :
Ainsi, lorsqu’un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année ou lorsqu’il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de quatre semaines prévue constitue des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l’accord ou le décret pour leur décompte :

Article 34-1 :
Les heures effectuées au-delà de 2060 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l’accord (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées),

Article 34-2 :
Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 40 heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées).

Article 35 :
En outre, en cas de répartition de l’horaire sur une période de 4 semaines au plus :
- en cas d’arrivée ou départ en cours de période de quatre semaines au plus, les heures accomplies au-delà de 40 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à 40 heures, le salaire est maintenu sur la base de 40 heures hebdomadaires ;
- en cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Article 36 :
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi, à savoir :
- 10 heures par jour (dérogation conventionnelle possible, dans la limite de 12 heures) ;
- 8 heures par jour pour les travailleurs de nuit (dérogation conventionnelle possible, dans la limite de 12 heures) ;
- 45 heures hebdomadaires calculées sur une période quelconque de 12 semaines (ou 45 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives dans le cadre d’un décret pris après conclusion d’un accord de branche) ;
- 54 heures au cours d’une même semaine.

Article 37 :
Une heure supplémentaire est défiscalisée pour le salarié qui effectue cette heure de travail. Il n’a pas à l’inscrire dans sa déclaration de revenus.

Article 38 :
Une heure est exemptée de charges patronales pour l’employeur.

Article 39 :
Une heure supplémentaire est rémunérée le double d’une heure comprise dans la durée légale du temps de travail convenue lors de la formation du contrat entre le salarié et l’employeur. »

Article 40 :
Un jeune de moins de 18 ans, peut, à titre exceptionnel, accomplir des heures supplémentaires, mais seulement avec l’accord de l’inspecteur du travail et l’avis conforme du médecin du travail, dans la limite de 8 heures par semaine.


Titre 7 - Temps de travail

Article 41 : Dans une année civile, on dénombre : 52 Dimanches, 52 Samedis et 10 jours fériés.

Article 42 : Une année civile comporte 251 jours de travail effectif à répartir sur l’année.

Article 43 : La durée légal de travail autorisé, sauf dérogations, est de 9h au maximum par jour.

Article 44 : La durée légale de travail pour une année civile est de 2008 heures arrondies à 2010 heures pour tenir compte des fluctuations naturelles du nombre de jours travaillés dans une année.

Article 45 : Un salarié ne peut pas travailler plus de 7 jours consécutifs par semaine.

Article 46 : Les jours de repos (samedi et dimanche) peuvent être donnés les autres jours de la semaine en respectant les 7 jours consécutifs maximal.


Titre 8 - Congé payé

Article 47 : Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur dans les conditions fixées par la loi.

Article 48 : Les salariés de retour d’un congé de maternité ou d’un congé d’adoption ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l’employeur, pour le personnel de l’entreprise.

Article 49 : Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.

Article 50 : La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

Titre 9 – Représentativité syndicale

Section 1 : Champ d’application

Article 51.-
La représentativité syndicale des organisations syndicales est déterminée d’après les critères suivants :
- Le respect des valeurs républicaines ;
- L’indépendance ;
- La transparence financière ;
- L’expérience et l’ancienneté du syndicat ;
- L’influence, prioritairement caractérisée par l’acticité et l’expérience ;
- Les effectifs d’adhérents et les cotisations ;
- L’attitude patriotique pendant la dictature.

Section 2 : Représentativité

Article 52.-
Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article 51 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Article 53.-
Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article 51 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.

Article 54.-
La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles 54 et 53 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.

Article 55.-
Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :
- Satisfont aux critères de l'article 51 ;
- Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
- Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

Article 56.-
Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui :
- Satisfont aux critères de l'article 51 ;
- Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;
- Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

Section 3 : Statut juridique, ressources et moyens

Article 57.-
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.

Article 58.-
Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.

Article 59.-
Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.

Article 60.-
Tout membre Kolozistanais d'un syndicat professionnel chargé de l'administration ou de la direction de ce syndicat doit jouir de ses droits civiques et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

Article 61.-
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par décision de justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale. En aucun cas les biens du syndicat ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.

Article 62.-
Les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile. Les organisations de salariés constituées en syndicats professionnels sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail.

Article 63.-
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Les meubles et immeubles nécessaires aux syndicats professionnels pour leurs réunions, bibliothèques et formations sont insaisissables.

Article 64.-
Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux.

Article 64-1.-
Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats de méconnaître les dispositions, relatives à l'objet des syndicats, est puni d'une amende de 5 000 PK.

Article 64-2.-
La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats peut en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République.

Article 65-3.-
Toute fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs est punie d'une amende de 4 000 PK.

Section 4 : Exercice du droit syndical

Article 66.-
Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.

Article 67.-
Les personnes qui ont cessé d'exercer leur activité professionnelle peuvent adhérer ou continuer à adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.

Article 68.-
Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, même en présence d'une clause contraire.

Article 69.-
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier de la liberté individuelle du travail.

Article 70.-
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Article 71.-
Il est interdit à l'employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

Article 72.-
Il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.

Article 73.-
Les dispositions du code du travail sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.

Titre 10 - Cumul emploi-retraite

Article 74. -
Le cumul emploi-retraite permet à une personne retraitée qui perçoit une pension du régime général d'exercer une activité professionnelle et de cumuler le versement de revenus professionnels et de sa pension de retraite.

Article 75. -
S'il souhaite cumuler un emploi salarié avec sa pension, le retraité doit auparavant avoir cessé toute activité professionnelle. Il doit signer un nouveau contrat de travail, même s'il retravaille auprès de son dernier employeur avant la retraite.
Cependant, il n'est pas nécessaire d'avoir cessé au préalable l'activité professionnelle s'il s'agit, notamment, d'activités artistiques, littéraires, scientifiques, de spectacles, juridictionnelles occasionnelles ou assimilées.

Article 76. -
Le retraité peut bénéficier du cumul total des revenus professionnels et de la pension de retraite du régime général s'il reprend une activité salariée et qu'il respecte des conditions d'âge.
Le cumul total est également possible, sans restrictions, dès lors que l'activité professionnelle relève d'un autre régime (artisan, commerçant, profession libérale, notamment).

Article 77. -
Le cumul total des revenus professionnels et de la pension de retraite du régime général est possible, quelle que soit l’activité, pour les bénéficiaires d’une pension de retraite ayant atteint :
- Soit l'âge légal de départ en retraite et à condition d'avoir validé le nombre de trimestres nécessaire permettant de percevoir une pension de retraite à taux plein ;
- Soit l'âge permettant de bénéficier du taux plein automatique.

Article 78. -
Les salariés ne remplissant pas les conditions permettant de bénéficier du cumul total des revenus ont cependant droit au bénéfice d'un cumul partiel des revenus.

Article 79. -
Le retraité qui reprend une activité professionnelle doit prévenir l'organisme qui lui verse sa pension dès le mois suivant la date de reprise de cette activité. Il doit produire les éléments d'information et pièces justificatives suivants :
- Noms et adresses du ou des employeurs auprès desquels il exerce une activité (qu'elle salariée ou non) ;
- Date de début de cette ou de ces activités ;
- Montant et la nature des revenus professionnels, ainsi que le ou les régimes de sécurité sociale auxquels il est affilié à ce titre ;
- Bulletins de salaire (ou, pour les personnes exerçant une activité non salariée, tout document justificatif des revenus perçus durant la période concernée) ;
- Noms et adresses des autres organismes de retraite de salariés, de base et complémentaires, qui lui servent une pension.

Titre 11 - Représentation du personnel

Article 80. -

Les représentants du personnel ont pour mission de présenter à la direction de l'entreprise toute réclamation émanant du personnel relatives au Code du Travail ou toute autres dispositions légales impliquant l'employeur, ou aux accords et conventions applicables dans l'entreprise.

Article 81. -

Les représentants du personnel ont pour devoir de saisir la cour suprême en cas de plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Article 82. -

Les représentants du personnel regroupent les demandes et réclamations du personnel dans un Cahier de Réclamations, présenté au dirigeant d'entreprise six jours avant l'ouverture d'une réunion mensuelle obligatoire. Les points présentés dans ce Cahier sont discutés lors de cette réunion.

Article 83. -

Les représentants du personnel doivent être présents dans chaque procédure de licenciement, collectif ou individuel.

Article 84. -

Les représentants du personnel sont élus par les salariés, en dehors des salariés en période d'essai et des salariés et des salariés embauchés pour un CDD de moins d'un an. Chaque entreprise de plus de 100 salariés doit procéder à des élections de représentants du personnel.
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Message par Viktor Pavlovitch Ven 12 Mai 2017 - 8:56

L'ARK s'oppose aux 40h/semaine et propose 48h/semaine, pour la compétitivité du pays.
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Message par Svetlana Sokolova Ven 12 Mai 2017 - 9:01

En tant que Présidente du groupe PMLGK à la Rada, nous nous opposons à ces 2 articles.

Article 3 :
L’âge d’admission au travail est fixé à 16 ans.
Nous souhaitons passer cet âge de 16 à 18 ans (sauf exceptions, comme les petits boulots d'été).

Article 4 :
La durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 40 heures.
Nous défendons une durée légale hebdomadaire de 35 heures par semaine.
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Message par Joseph Kirov Ven 12 Mai 2017 - 19:47

L'article 3 est très bien, les jeunes de 16 à 18 ans peuvent travailler mais avec un plafond d'heures plus bas que les adultes.

Nous pensons également que la semaine de 40 est bien dosé.

Mettre à 35 H ferait perdre de la compétitivité, comme les 48 H, où les travailleurs produirait des produits de moins bonne qualité avec la fatigue et ainsi détruirait notre réputation commercial nous obligeant alors à importer nos produits ( ce qui est anti nationaliste ).

De plus cela ne créérait pas d'emploi vu qu'il n'y a quasiment pas de chômage.
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Message par Joseph Kirov Dim 21 Mai 2017 - 16:17

D'autre personne souhaite s'exprimer ?
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