République du Kolozistan
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Loi portant sur la sécurité sociale

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Loi portant sur la sécurité sociale Empty Loi portant sur la sécurité sociale

Message par Joseph Kirov Ven 27 Jan 2017 - 13:37

Loi portant sur la sécurité sociale

A) Généralités

Article 1 : La Sécurité Sociale Kolozistanaise est l'ensemble des organismes et institutions étatiques dont la fonction est de protéger les individus contre les conséquences de situations ou d'évènements sociaux divers.

Article 2 : La Sécurité Sociale est sous la tutelle du gouvernement du Kolozistan
B)
Article 3 : La Sécurité Sociale Kolozistanaise opère plusieurs prélèvements dans le but de les redistribuer à titre de compensations des dommages subits par une situation ou un évènement social négatif.

Article 4 : L'Office de Sécurité Sociale (OSS) est un organisme d'intérêt public dont la mission est le prélèvement et la répartition des cotisations entre les différentes institutions centrales chargées de la gestion de diverse branches de la sécurité sociale.

Article 5 : Cet organisme et ces institutions sont gérés par un comité paritaire composé de représentants patronaux, salariaux et étatiques nommée par le gouvernement. La présidence du comité est réservée à une personne indépendante nommée par le gouvernement.Le comité dispose d'une autonomie dans la gestion mais relève de l'État pour les domaines politique et réglementaire.

Article 6 : La Sécurité Sociale est composée de six branches :
* Assurance chômage
* Assurance dépendance
* Assurance pensions
* Assurance accidents du travail
* Assurance maladie, maternité, décès
* Assurance familiale

Article 7 : L'adhésion à la Sécurité Sociale est un droit pour tous les citoyens Kolozistanais.

Article 8 : Les individus sont assujettis obligatoirement peu importe leur revenu

Article 9 : Toute fraude envers la Sécurité Sociale est punit par le code pénal :
* fraude mineur : six mois à deux ans de prison ferme
* fraude intermédiaire : deux à cinq ans de prison ferme
* fraude majeure : cinq à dix ans de prisons ferme

Article 10 : Ce texte rappel le montant standard des allocations. Elles dépendent du budget alloué et peuvent, de ce fait, augmenter ou baisser.

B) Assurance chômage

Article 1 : Les prestations de l'Assurance Chômage sont réalisées par le Fond Étatique Social (FES).

Article 2 : Afin de pouvoir prétendre à des prestations de l'Assurance chômage, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes :
* être un travailleur involontairement au chômage
* être âgé entre dix-huit et soixante cinq ans
* justifier d'une durée préalable d’emploi assujetti de neuf mois minimum, au cours des deux dernières années

Article 3 : L'allocation chômage mensuelle est de 500 PK.

Article 4 : La durée d'indemnisation est basée sur la durée d’assurance préalable :
* douze mois travaillés donnent droit à six mois d'indemnisation
* seize mois travaillés donnent droit à huit mois d'indemnisation
* vingt mois travaillés donnent droit à dix mois d'indemnisation
* vingt quatre mois travaillés donnent droit à douze mois d'indemnisation
* trente mois travaillés donnent droit à quinze mois d'indemnisation
* trente six mois travaillés donnent droit à dix huit mois d'indemnisation
* quarante huit mois travaillés donnent droit à vingt quatre mois d'indemnisation

Article 5 : Le travailleur qui romps son contrat sans faute grave ou par son comportement est indemnisé uniquement quatre semaines après la perte de l'emploi.

Article 6 : Le travailleur qui refuse ou ne fait pas suffisamment d'effort pour retrouver un travail subit la suspension des indemnités pendant douze semaines.

Article 7 : Les prestations de l'assurance chômage sont financées par les cotisations sociales réparties entre le salariat, le patronat et les indépendants.

B) Assurance dépendance

Article 1 : Les prestations de l'Assurance Dépendance sont réalisées par le Fond Étatique de la Dépendance Sociale (FEDS).

Article 2 : Est considéré comme dépendant l’assuré ou l’ayant droit nécessitant, pour une période présumée d’au moins trois mois, une aide afin d'exécuter les actes courants et périodiques de la vie quotidienne.

Article 3 : Trois catégories de dépendance sont fixées :
* catégorie I : les personnes nécessitant une aide au moins une fois par jour pour les soins corporels, l’alimentation et la mobilité
* catégorie II : les personnes dont la dépendance est lourde et nécessitant une aide au moins trois fois par jour et à différents moments de la journée
* catégorie III : les personnes dont la dépendance est absolue, nécessitant une aide quotidienne, 24 h sur 24, de manière permanente

Article 4 : L'assurance dépendance verse des prestations en nature ou en espèce, dont les montants mensuels totaux sont les suivants :
* catégorie I : 250 PK
* catégorie II : 400 PK
* catégorie III : 500 PK

Article 5 : Les prestations de l'assurance dépendance sont financées par les cotisations sociales répartis entre le salariat, le patronat et les indépendants.

C) Assurance pensions

Article 1 : Les prestations de l'Assurance Pensions sont réalisées par le Fond Étatique des Pensions (FEP).

Article 2 : La pension vieillesse est réservée aux personnes ayant atteintes 65 ans (départ à la retraite).

Article 3 : La pension vieillesse peut être liquidée par anticipation à 60 ans pour les personnes gravement handicapés ou malades.

Article 4 : Le montant mensuel de la pension vieillesse est déterminée par les trois éléments suivants :
* La somme des points de rémunération personnels
* Le multiplicateur
* La valeur actuelle de la pension

Article 5 : La pension invalidité est réservée aux personnes dont la capacité de travail est réduite ou nulle.

Article 6 : La pension invalidité mensuelle est de 800 PK.

Article 7 : La pension ancien combattant est réservée aux personnes ayant été impliquée dans les combats d'un conflit armée.

Article 8 : La pension ancien combattant mensuelle est de 1100 PK.

Article 9 : Les prestations de l'Assurance pension sont financées par les cotisations sociales répartis entre le salariat, le patronat et les indépendants.

D) Assurance accidents du travail

Article 1 : Les prestations de l'Assurance Accidents du Travail sont réalisées par le Fond Étatique des Accidents du Travail (FEAT).

Article 2 : Les risques couverts par l'Assurance accidents du travail sont :
* l’accident survenu dans l'entreprise et/ou dans l’exercice de l’activité
* l’accident survenu pendant le trajet
* les maladies professionnelles (liste complète en annexe)

Article 3 : L'Assurance accidents du travail comprend des prestations en nature :
* traitements médicaux et paramédicaux
* traitement dentaires
* prothèses
* soins à domicile
* soins en établissement de cure
* soins en centre de réadaptation
* hospitalisation

Article 4 : La prestation en espèce de l'Assurance accidents du travail comprend des prestations en espèce :
* A la victime : indemnité journalière de 50% du revenu journalier précédent l'accident
* A la famille : rente mensuelle de 80% du dernier revenu en cas de décès de la victime

Article 5 : Les prestations de l'Assurance accident du travail sont financées par les cotisations sociales répartis entre le salariat, le patronat et les indépendants.

E) Assurance maladie, maternité

Article 1 : Les prestations de l'Assurance Maladie et Maternité sont réalisées par le Fond Étatique de la Maladie et de la Maternité (FEMM).

Article 2 : Afin de pouvoir prétendre à des prestations de l'Assurance maladie et maternité, il est nécessaire de remplir l'une conditions suivantes :
* être titulaire d'un emploi
* être au chômage (perte de l'emploi) depuis moins de quatre mois sans recherche positive d'emploi
* avoir travailler au moins neuf cent heures au cour de l'année si activité saisonnière ou discontinue
* être enceinte (dans le cas de l'assurance maternité)

Article 3 : Les personnes entrantes dans la vie active bénéficient, exceptionnellement, des prestations pendant deux mois.

Article 4 : Les remboursements liées aux frais de santé (médicaments, hospitalisations) sont effectuées à partir de barèmes (détails en annexe).
Article 5 : Le maintien des droits de prestations est effective pour :
* les congés de création d'entreprise
* les congés de formation

Article 6 : Les ayants droits, c'est à dire ceux qui bénéficient des prestations sans remplir les conditions, sont :
* l'enfant vivant sous le toit d'un assuré disposant des droits de prestations (limite d'âge à 21 ans)
* le conjoint ou la conjointe vivant sous le toit d'un assuré disposant des droits de prestations (limite d'âge à 30 ans).

Article 7 : L'allocation de maternité mensuelle est de 50% du dernier salaire mensuel pendant le congé maternité.

Article 8 : Les prestations de l'Assurance maladie et maternité sont financées par les cotisations sociales répartis entre le salariat, le patronat et les indépendants.

E) Assurance familiale

Article 1 : Les prestations de l'Assurance Familiale sont réalisées par le Fond Étatique Familiale (FEF).

Article 2 : La prestations de l'assurance familiale sont réservées au assuré ayant un ou plusieurs enfants à charge, vivant sous le même toit.

Article 3 : Le montant des allocations mensuelles varient de la manière suivante :
* 200 PK pour chacun des trois premiers enfants
* 300 PK couronnes pour chaque enfant supplémentaires au delà du troisième

Article 4 : Le montant de l'allocation d'éducation est de 300 PK par mois pour chaque enfant.

Article 5 : Les prestations familiales ne sont pas fiscalisées.
Joseph Kirov
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